Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité / Section 1 : Généralités / Sous-section 1 : Champ d'application
Article D613-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 4
Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou de l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2.
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[…] Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, D. 323-2, D. 613-23, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] — M. [K] a comparu en personne et déposé, à l'appel des causes, un document intitulé 'question prioritaire de constitutionnalité' au terme duquel il demande à la cour de constater l'existence du moyen contestant la conformité des dispositions législatives au droit d'égalité garanti par la Constitution et de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : 'en édictant les dispositions des articles D612-5, D613-2, D635-8 et D635-12 du code de la sécurité sociale, qui instaureraient l'application d'une assiette de calcul forfaitaire pour les cotisations des travailleurs indépendants qui déclarent à l'URSSAF des revenus nuls, […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 septembre 2018, n° 18/00515
[…] Il expose dans son mémoire que l'application par le RSI pour le calcul des cotisations de M. X 'd'une assiette forfaitaire fictive' fondée sur les dispositions des articles D.612-5, D.613-2 al. 2, D635-2 et D 635-12 du code de la sécurité sociale, sur des revenus qu'il n'a pas perçus puisque son activité était déficitaire, crée une discrimination et une rupture d'égalité devant les charges sociales et viole en cela l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1 er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC).
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