Article D613-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version19/07/2015
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 (T)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 4

Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou de l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-22.799, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, D. 323-2, D. 613-23, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Prolongation·
  • Contrôle·
  • Dépôt·
  • Sanction·
  • Système·
  • Service médical·
  • Assurance maladie

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 19/01670
Confirmation

[…] — M. [K] a comparu en personne et déposé, à l'appel des causes, un document intitulé 'question prioritaire de constitutionnalité' au terme duquel il demande à la cour de constater l'existence du moyen contestant la conformité des dispositions législatives au droit d'égalité garanti par la Constitution et de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : 'en édictant les dispositions des articles D612-5, D613-2, D635-8 et D635-12 du code de la sécurité sociale, qui instaureraient l'application d'une assiette de calcul forfaitaire pour les cotisations des travailleurs indépendants qui déclarent à l'URSSAF des revenus nuls, […]

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Poitou-charentes·
  • Constitutionnalité·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Question·
  • Amende civile·
  • Aquitaine

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 septembre 2018, n° 18/00515
Irrecevabilité

[…] Il expose dans son mémoire que l'application par le RSI pour le calcul des cotisations de M. X 'd'une assiette forfaitaire fictive' fondée sur les dispositions des articles D.612-5, D.613-2 al. 2, D635-2 et D 635-12 du code de la sécurité sociale, sur des revenus qu'il n'a pas perçus puisque son activité était déficitaire, crée une discrimination et une rupture d'égalité devant les charges sociales et viole en cela l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1 er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC).

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