Article R131-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 février 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 2

I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui ont fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.

IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 28 février 2016

Commentaires2


rocheblave.com · 25 mars 2024

travail dissimulé – saisie conservatoire urssaf L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article

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rocheblave.com · 5 juillet 2023

[…] L'article R 131-1-1 III du code de la sécurité sociale dispose : […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 4 mai 2023, n° 22/10711
Infirmation partielle

[…] Elle conteste la demande subsidiaire de mainlevée au motif d'un prétendu défaut de motivation de la décision de l'Urssaf eu égard aux exigences de l'article R 131-1-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence, au jour de la décision du 19 novembre 2021, de propositions de garantie de la société Transac Express. Dès lors, le Directeur de l'Urssaf ne pouvait apprécier le caractère insuffisant de garanties non proposées. En outre, la décision mentionne la faculté de les communiquer jusqu'à l'obtention d'un titre exécutoire définitif.

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  • Saisie conservatoire·
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