Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article R131-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1
En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.
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[…] En application de l'article R.131-6 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation d'activité, les cotisations des périodes de l'année précédant la cessation d'activité et de l'année de cessation d'activité font l'objet d'une régularisation. […]
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[…] Le 21 février 2017, la Caisse du RSI des Pays de la Loire a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 06 février 2017. […] pour l'essentiel, qu'en application des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles de 2007 ont été calculées sur les revenus de l'année 2005 ; que M. […] que néanmoins elle a fait application des dispositions de l'article D.633-2 du code de la sécurité sociale en calculant les cotisations provisionnelles 2007 sur des assiettes minimales ; que n'ayant pas eu communication du montant des revenus par son assuré comme l'article R.115-5 du code de la sécurité sociale en fait pourtant obligation, […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 octobre 2021, n° 18/02275
[…] Pour ce faire, le cotisant est tenu, en application de l'article R.115-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, de souscrire annuellement une déclaration de revenus d'activité, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et, en cas de cessation d'activité et en application de l'article R.131-6 du code de la sécurité sociale, de déclarer ses revenus de l'année en cours et de l'année antérieure dans les 90 jours.
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