Article R723-26-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-26, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.
Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 25 juin 2021

Ce virus a été identifié en janvier 2020 en Chine provoquant des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères[26]. […] [17] Articles R.723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale [18] Gérald PANDELON, le métier d'avocat en France, 2019 [19] Différentes audiences

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Dans sa décision n° 2018-716 QPC du 28 juin 2018, […] sous une nouvelle forme, par le décret du 13 juin 19223, le droit de plaidoirie a ensuite vu son régime juridique fixé dans le décret n° 95-161 du 15 février 19954, puis aux articles R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] dus par le justiciable. 12 Article 12 du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 portant application de la loi du 30 décembre 1977 précitée. 13 Article L. 723-3 al. 1 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions145


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 7 octobre 2021, n° 18/05046
Infirmation partielle

[…] — sur la période du 01/06/200016 au 14 janvier 2017, il avait acquis 15,6 jours de congé (7,5/12 × […] de l'article R.723-26-1 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part au 6°) les émoluments des

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Titre·
  • Ags·
  • Redressement judiciaire·
  • Créance·
  • Prime

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juin 2023, n° 2106816
Désistement

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Désistement·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Acte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnance·
  • Maire·
  • Droit commun

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/08694
Cour d'appel : Confirmation

[…] — L'article R. 723-26- 1 du code de la sécurité sociale énonce que “le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] En effet, seule la commission prévue à l'article R723-23 du Code de la sécurité sociale est compétente pour en accorder la remise totale ou partielle, le juge civil n'ayant aucun pouvoir en la matière.

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Cotisations·
  • Taxation·
  • Affiliation·
  • Titre exécutoire·
  • Contribution·
  • Retard·
  • Identifiants·
  • Ordre des avocats·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).