Article R174-2-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2015

Entrée en vigueur le 4 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014 - art. 2

En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.
Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'annulation de la facture est prononcée par un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice antérieur.
La caisse gestionnaire en informe la caisse de paiement unique.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2015

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