Article R174-2-8 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ facturation individuelle des établissements de santé ” (FIDES), mis en œuvre par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, les comptables publics des établissements mentionnés au a de cet article et les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire.

Ce traitement a pour finalités de :

1° Mettre en œuvre les procédures définies par le présent code pour la facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et le paiement par ces organismes, de manière dématérialisée, des factures émises ;

2° Permettre aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire d'effectuer, avant le paiement de ces factures, le contrôle des sommes dues aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 ;

3° Produire, pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, des statistiques à des fins de pilotage et d'évaluation de la politique de santé et d'assurance maladie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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Décision1

1CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-101

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-8, L. 6145-9, D. 6145-54-3 et D. 6145-54-4 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-2-1 ; […] Le projet d'article R. 174-2-9 du CSS prévoit le traitement des données ou catégories de données à caractère personnel suivantes : […] Le projet d'article R. 172-2-10 du CSS prévoit les destinataires des données suivants : […] Il prévoit en outre que le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 du code de la sécurité sociale, celui-ci répondant à une obligation légale.

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