Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 / Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
Article R174-2-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014 - art. 2
Ce traitement a pour finalités de :
1° Mettre en œuvre les procédures définies par le présent code pour la facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et le paiement par ces organismes, de manière dématérialisée, des factures émises ;
2° Permettre aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire d'effectuer, avant le paiement de ces factures, le contrôle des sommes dues aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ;
3° Produire, pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, des statistiques à des fins de pilotage et d'évaluation de la politique de santé et d'assurance maladie.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-101
[…] Le projet d'article R. 174-2-8 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé facturation individuelle des établissements de santé mis en œuvre par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, par leur comptable public s'agissant des établissements publics de santé visés au a de cet article et par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire.
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