Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives, puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans, par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22.
Les données sont conservées dans des conditions de nature à en assurer la sécurité, notamment la pérennité et la confidentialité. A l'issue de la durée de conservation, les données sont définitivement supprimées.
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-2-1 ; […] Le projet d'article R. 174-2-9 du CSS prévoit le traitement des données ou catégories de données à caractère personnel suivantes : […] Le projet d'article R. 174-2-11 du CSS prévoit que les données transmises dans le cadre du traitement FIDES seront conservées pendant trois ans dans la base active puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6. […] Le projet d'article R. 172-2-10 du CSS prévoit les destinataires des données suivants :