Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 / Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
Article R174-2-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014 - art. 2
Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives, puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans, par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.
Les données sont conservées dans des conditions de nature à en assurer la sécurité, notamment la pérennité et la confidentialité. A l'issue de la durée de conservation, les données sont définitivement supprimées.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-101
[…] Le projet d'article R. 174-2-8 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé facturation individuelle des établissements de santé mis en œuvre par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, […] Le projet d'article R. 174-2-11 du CSS prévoit que les données transmises dans le cadre du traitement FIDES seront conservées pendant trois ans dans la base active puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.
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