Article R174-2-11 du Code de la sécurité sociale

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Version04/01/2015

Entrée en vigueur le 4 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014 - art. 2

Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives, puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans, par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.


Les données sont conservées dans des conditions de nature à en assurer la sécurité, notamment la pérennité et la confidentialité. A l'issue de la durée de conservation, les données sont définitivement supprimées.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2015

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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-101

[…] Le projet d'article R. 174-2-8 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé facturation individuelle des établissements de santé mis en œuvre par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, […] Le projet d'article R. 174-2-11 du CSS prévoit que les données transmises dans le cadre du traitement FIDES seront conservées pendant trois ans dans la base active puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.

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