Article D912-1 du Code de la sécurité sociale

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Version11/01/2015
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Version29/06/2015

Entrée en vigueur le 29 juin 2015

Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels définis à l'article L. 911-1 recommandent un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 pour la couverture des risques définis à l'article L. 911-2, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes candidats. Cette procédure s'applique également à chaque réexamen de la clause de recommandation.
La commission paritaire prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail est chargée de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, elle veille au respect des principes de transparence de la procédure, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les organismes candidats, ainsi que, à chaque réexamen de la clause de recommandation, entre le ou les organismes déjà recommandés et les autres organismes candidats.
A l'exception du choix final du ou des candidats retenus, qui relève de sa seule compétence, la commission paritaire peut déléguer à une commission paritaire spéciale, composée d'au moins quatre membres désignés en son sein, la mise en œuvre de la procédure. Dans ce cas, la commission paritaire spéciale rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission paritaire.
La commission paritaire et, le cas échéant, la commission paritaire spéciale peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts désignés à raison de leur expérience professionnelle.
Les membres de la commission paritaire et, le cas échéant, les membres de la commission paritaire spéciale ainsi que les experts mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à une obligation de confidentialité.
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www.argusdelassurance.com · 12 mars 2015
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Décisions28


1Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2016, n° 15/01895
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, antérieure à la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, a prévu, afin de faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire santé , d'assurer une mutualisation des risques en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou de plusieurs organismes de prévoyance. […] d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

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  • Prévoyance·
  • Avenant·
  • Cotisations·
  • Entreprise·
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  • Accord·
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  • Union européenne

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 juin 2017, n° 17/00537

[…] G. D. […] Par acte d'huissier de justice délivré le 1 er décembre 2016, AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, a fait citer la SARL CHEM'S ALIMENTATION, devant le tribunal de grande instance de Paris, lui demandant, au visa des articles L.911-1, L.912-1 et L.912-13 du code de la sécurité sociale, L.133-8 du code du travail, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 515 du code de procédure civile, de l'avenant n°84 à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, […]

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  • Prévoyance·
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  • Soins de santé·
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  • Entreprise·
  • Sécurité sociale·
  • Avenant

3Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, n° 15/04588
Confirmation

[…] Il s'appuie sur la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 qui a déclaré contraire à la Constitution l'article 912-1 du code de la sécurité sociale et sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) du 3 octobre 2013, dit arrêt BKK, sur la réglementation par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales qui s'appliquent aux caisses françaises qu'il considère comme des entreprises.

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