Article D912-6 du Code de la sécurité sociale.
Article D912-5
Article D912-7

Entrée en vigueur le 29 juin 2015

La sélection des candidats s'effectue selon les phases successives définies ci-après :
1° Seuls sont ouverts les plis des candidats reçus au plus tard à la date et à l'heure limites fixées dans l'avis d'appel à la concurrence. Tout dossier reçu hors délai ou incomplet est irrecevable ;
2° Les candidatures recevables en application du 1° du présent article sont examinées au regard des conditions d'éligibilité définies dans l'avis d'appel à la concurrence ;
3° Les candidatures éligibles en application du 2° du présent article sont analysées au regard du cahier des charges et classées en fonction des critères d'évaluation. Le ou les candidats évalués le plus favorablement sont retenus.

Entrée en vigueur le 29 juin 2015

Commentaire1

1Vers la transparence des recommanda tionsAccès limité
www.argusdelassurance.com · 12 mars 2015
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Décision1

1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juin 2016, 388602, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l'article L. 912 -1 du code de la sécurité sociale . […] Le décret attaqué insère dans le code de la sécurité sociale des articles D. 912 -1 à D. 912 -13 qui déterminent les modalités de cette procédure de mise en concurrence. L'article D. 912 -3 prévoit notamment qu'un avis d'appel à la concurrence est inséré dans une publication à diffusion nationale et une publication spécialisée dans le secteur des assurances. L'article D. 912 […]

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