Entrée en vigueur le 29 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-58 du 26 janvier 2015 - art. 1
En application du 22° de l'article L. 322-3, la participation de l'assuré est supprimée pour les frais dus au titre de l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 pour l'exécution d'une prescription comportant au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie en une seule délivrance.