Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 13 : Dispositions relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1 / Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants
Article R165-63 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-179 du 16 février 2015 - art. 1
1° Il présente un caractère de nouveauté autre qu'une simple évolution technique par rapport aux technologies de santé utilisées dans les indications revendiquées ;
2° Il se situe en phase précoce de diffusion, ne justifie pas un service attendu suffisant compte tenu des données cliniques ou médico-économiques disponibles, ne fait pas et n'a jamais fait l'objet d'une prise en charge publique dans les indications revendiquées ;
3° Les risques pour le patient et, le cas échéant, pour l'opérateur liés à l'utilisation du produit de santé ou de l'acte ont été préalablement caractérisés comme en attestent des études cliniques disponibles ;
4° Des études cliniques ou médico-économiques disponibles à la date de la demande établissent que l'utilisation du produit de santé ou de l'acte est susceptible de remplir l'un des objectifs suivants :
a) Apporter un bénéfice clinique important en termes d'effet thérapeutique, diagnostique ou pronostique, permettant de satisfaire un besoin médical non couvert ou insuffisamment couvert ;
b) Réduire les dépenses de santé, du fait d'un bénéfice médico-économique apprécié en termes d'efficience ou d'impact budgétaire sur le coût de la prise en charge. Le bénéfice médico-économique n'est pris en compte que lorsque le produit de santé ou l'acte considéré est estimé au moins aussi utile au plan clinique que les technologies de santé de référence.
Les objectifs mentionnés au 4° peuvent être atteints soit directement par l'utilisation du produit de santé ou de l'acte, soit indirectement du fait des modifications organisationnelles induites par l'utilisation du produit de santé ou de l'acte.
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[…] Vu les articles L. 165-1-1 et R. 165-63 à R. 165-71 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Autorité de santé relatif à la prise en charge dérogatoire de PICSO en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 juillet 2018, Vu les articles L. 165-1-1 et R. 165-63 à R. 165-71 du code de la sécurité sociale ; Vu la demande de prise en charge dérogatoire déposée par MIRACOR MEDICAL S.A. pour le dispositif médical PICSO en date du 13 mars 2018 ;
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3. HAS, avis n° 2018.0035/AC/SED du 12 septembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à la prise en charge dérogatoire de BRAINPORT VISION PRO en…
[…] VISION PRO en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 septembre 2018, Vu les articles L. 165-1-1 et R. 165-63 à R. 165-71 du code de la sécurité sociale ; Vu la demande de prise en charge dérogatoire déposée par WICAB Inc. pour le dispositif médical BRAINPORT VISION PRO en date du 25 avril 2018 ;
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