Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 11 : Validation des stages en entreprise
Article D351-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-17 est ouverte au titre des périodes de stage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ayant donné lieu à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code et effectuées par des étudiants ou élèves d'un établissement, école ou classe mentionnés à l'article L. 381-4 du présent code.
Ouvre droit à la validation d'un trimestre d'assurance, sous réserve du versement prévu au premier alinéa, toute période de stage dont la durée au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années.
La demande est formulée dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée.
A cet égard, un nouvel article D 351-16 du Code de la sécurité sociale précise qu'ouvre droit à la validation d'un trimestre d'assurance, sous réserve du versement prévu au premier alinéa, toute période de stage dont la durée au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. […]
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