Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1
Pour exercer la faculté de versement de cotisations mentionnée à l'article D. 351-16, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, les mentions et les pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes de stage au titre desquelles la demande est présentée et d'apprécier sa situation au regard des conditions posées à l'article D. 351-16, ainsi que, le cas échéant, la mention de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-18.
L'intéressé présente, à l'appui de sa demande, la copie de la convention de stage prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation et la copie de l'attestation de stage mentionnée à l'article D. 124-9 du même code.
La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée.
[…] D E GRANDE […] Dans ses conclusions visées et développées à l'audience, elle expose que le rachat de trimestres souhaité par M. X est certes possible par validation de sa période de stage auprès du régime général, selon les dispositions de l'article 351-17 du code de la sécurité sociale, mais qu'il ne peut s'inscrire dans le dispositif des carrières longues permettant un départ à la retraite avant l'âge requis comme le souhaite le demandeur.
SOURCE : Circulaire CNAV n° 2016-23 du 18 avril 2016 Il est rappelé que l'article 28 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justesse du système de retraite prévoit la possibilité pour les étudiants de demander la prise en compte par le régime général des périodes de stage en entreprise sous certaines conditions et sous réserve de versement de cotisations. Une première circulaire CNAV n° 2015-25 du 23 avril 2015 était venue préciser ce dispositif. […] Les conditions d'admission au dispositif sont fixées par l'article D.351-16 du Code de la Sécurité Sociale. […] cette demande devant être assortie d'un certain nombre de pièces justificatives précisées aux alinéas 1 et 2 de l'article D.351-17 du Code de la Sécurité Sociale. […]
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