Article D162-13-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2015

Entrée en vigueur le 30 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 4

La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appliquée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 162-13.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2015
Sortie de vigueur le 23 avril 2017

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