Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1
Dans le cadre de la mise en œuvre du tiers payant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire transmet à l'assurance maladie obligatoire, dans un délai de quarante-huit heures, chaque nouvelle adhésion, souscription, renouvellement ou résiliation d'un contrat sélectionné par un bénéficiaire de la déduction prévue à l'article L. 863-2. A cette fin, il mentionne les dates de début et de fin du contrat ainsi que le type de contrat souscrit par le bénéficiaire tel que prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 863-11.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : « La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, […] qu'au surplus, M me X ne peut utilement se prévaloir de l'article 863-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'existence d'un crédit d'impôt dans le cadre de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, inapplicable au présent litige, […] D E C I D E :