Article D171-15 du Code de la sécurité sociale

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Version11/11/2016
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Version25/05/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D160-16 (M)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Conformément à l'article L. 171-7, lorsqu'un événement susceptible d'avoir causé un préjudice à plusieurs caisses locales de leur réseau ou à plusieurs assurés sociaux placés dans une situation similaire est porté à la connaissance de l'organisme national compétent, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent engager toute action pour le compte de ces caisses locales et les représenter à titre amiable ou en justice, notamment pour exercer les recours contre tiers prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 afin d'obtenir réparation et de recouvrer les créances auprès du tiers responsable ou le cas échéant de son assureur.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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