Article D622-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version25/05/2020
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Version14/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-16 (T)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 6

I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II, du III et du IV de l'article D. 171-12 et de l'article D. 171-13. Pour l'application de ces dispositions, la référence au premier alinéa de l'article L. 171-3 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article L. 622-1.

II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est réputée être :

1° Pour les personnes bénéficiant à la fois d'une pension, rente ou allocation de vieillesse acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, l'activité qui leur a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

2° Pour les personnes bénéficiant à la fois, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elles comptent le plus grand nombre de trimestres d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à leur charge ou, en cas d'égalité ou lorsque l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, l'activité qu'elles ont exercée pendant le plus grand nombre d'années.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 juin 2021

Les dispositions du décret s'appliquent aux indemnités journalières définies à l'article D. 622-1 du code de la sécurité sociale versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021 et aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 pour les travailleurs indépendants et du 1er juillet 2021 pour les micro-entrepreneurs.

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 6 juillet 2023, n° 22/02637
Confirmation

[…] La caisse primaire d'assurance maladie réplique que la demande de l'appelante se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où si elle a perçu, dans le cadre de son arrêt de travail à compter du 23 mars 2020 suite à une exposition Covid dans l'exercice de ses fonctions, des indemnités journalières au titre du régime dérogatoire, celles-ci ont pris le 14 janvier 2022 en application de l'article 69 de la loi du 14 décembre 2020 qui a posé des conditions pour le versement desdites indemnités et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2021 ; qu'en effet, Mme [T] ne justifie pas que ses revenus 2017, 2018 et 2019 dépassaient le seuil de contributivité conformément à l'article D.622-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Indemnités journalieres·
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  • Sécurité sociale·
  • Notification·
  • Tribunal judiciaire·
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