Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
Article D622-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1
Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1.
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 6 juillet 2023, n° 22/02637
[…] La caisse primaire d'assurance maladie réplique que la demande de l'appelante se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où si elle a perçu, dans le cadre de son arrêt de travail à compter du 23 mars 2020 suite à une exposition Covid dans l'exercice de ses fonctions, des indemnités journalières au titre du régime dérogatoire, celles-ci ont pris le 14 janvier 2022 en application de l'article 69 de la loi du 14 décembre 2020 qui a posé des conditions pour le versement desdites indemnités et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2021 ; qu'en effet, Mme [T] ne justifie pas que ses revenus 2017, 2018 et 2019 dépassaient le seuil de contributivité conformément à l'article D.622-1 du code de la sécurité sociale.
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Les dispositions du décret s'appliquent aux indemnités journalières définies à l'article D. 622-1 du code de la sécurité sociale versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021 et aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 pour les travailleurs indépendants et du 1er juillet 2021 pour les micro-entrepreneurs.
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