Article L845-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57

Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

aurait, à cette occasion, entaché son jugement d'erreur de droit au regard de l'article L. 212-1 du CRPA. […] S'agissant en revanche de la prime d'activité qui a succédé au RSA activité, l'article L. 845- 2 du code de la sécurité sociale (CSS) organise un RAPO devant la commission de recours amiable avant toute sollicitation de la juridiction administrative. […] Dans cette optique, il convient tout d'abord de revenir sur la portée de l'exigence prévue à l'article L. 212-1 du CRPA, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 29 août 2016, n° 1603442
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. […]

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  • Justice administrative·
  • Recours administratif·
  • Recours contentieux·
  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnance·
  • Réclamation·
  • Activité·
  • Commission

2Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 14 septembre 2023, n° 2203153
Rejet

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

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  • Dette·
  • Prime·
  • Justice administrative·
  • Remise·
  • Activité·
  • Allocations familiales·
  • Commissaire de justice·
  • Bonne foi·
  • Ressortissant·
  • Compte financier

3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 25 janvier 2024, n° 2202249
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l'article L. 845-2 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, […]

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