Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
Article L843-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Est créé par : Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 5 () JORF 11 juillet 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. […]
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : « La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 14 septembre 2023, n° 2203153
[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
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