Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à l'article L. 554-2.