Article L864-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2015

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 33 (V)

Bénéficient d'un label les contrats souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans auprès d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4, lorsque ces contrats :
1° Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, inférieur à des seuils fixés, en fonction de l'âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Respectent les conditions fixées à l'article L. 871-1.
La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est rendue publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, après transmission à l'autorité compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier du respect de ces mêmes critères.
Les seuils mentionnés au 1° sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure.
Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa sont tenus de transmettre à l'autorité compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs prix.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel interviennent les consultations mentionnées au 1°, ainsi que le nombre de niveaux de garanties mentionnés au même 1°.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
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Décisions3


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, n° 17-31.153
Réformation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en affirmant qu'il ne peut être tiré aucun enseignement de la réforme intervenue en 2014, postérieurement à la période contrôlée, qui regroupe les différentes taxes pesant sur les assureurs, sans aborder précisément la question du champ d'application des contributions prévues à l'article précité, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 864-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 septembre 2020, n° 18/02702
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Dès lors, par application de l'article L. 864-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire, les primes afférentes à ces contrats doivent être exonérées de contributions 'TSA'. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Non conformité

[…] Considérant que l'article 33 crée au sein du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale un chapitre intitulé « Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus » ; que ce chapitre comprend un nouvel article L. 864-1 prévoyant que les contrats d'assurance complémentaire en matière de santé souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ouvrent droit à un crédit d'impôt, […] que ce nouveau chapitre comprend également un nouvel article L. 864-2 précisant les conditions de cette labellisation ;

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Documents parlementaires71

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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