Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé / Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus
Article L864-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 33 (V)
1° Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, inférieur à des seuils fixés, en fonction de l'âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Respectent les conditions fixées à l'article L. 871-1.
La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est rendue publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, après transmission à l'autorité compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier du respect de ces mêmes critères.
Les seuils mentionnés au 1° sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure.
Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa sont tenus de transmettre à l'autorité compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs prix.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel interviennent les consultations mentionnées au 1°, ainsi que le nombre de niveaux de garanties mentionnés au même 1°.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en affirmant qu'il ne peut être tiré aucun enseignement de la réforme intervenue en 2014, postérieurement à la période contrôlée, qui regroupe les différentes taxes pesant sur les assureurs, sans aborder précisément la question du champ d'application des contributions prévues à l'article précité, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 864-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
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[…] Dès lors, par application de l'article L. 864-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire, les primes afférentes à ces contrats doivent être exonérées de contributions 'TSA'. […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
[…] Considérant que l'article 33 crée au sein du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale un chapitre intitulé « Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus » ; que ce chapitre comprend un nouvel article L. 864-1 prévoyant que les contrats d'assurance complémentaire en matière de santé souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ouvrent droit à un crédit d'impôt, […] que ce nouveau chapitre comprend également un nouvel article L. 864-2 précisant les conditions de cette labellisation ;
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