Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article L133-4-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 12
I.-Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
II.-Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
1° D'une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
Lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le montant du redressement ainsi établi par l'agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l'assujettissement de l'ensemble des contributions de l'employeur au financement du régime.
III.-Le II du présent article n'est pas applicable lorsque le redressement procède d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination, au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l'irrégularité en cause a déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle, ou lorsqu'est établie au cours de cette période l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2.
IV.-Par dérogation à l'article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement.
Commentaires • 18
Décisions • 47
[…] — le principe de proportionnalité n'était pas prévu en matière de redressement URSSAF avant le 1 er janvier 2016 ; le contrôle effectué étant antérieur à cette date, les dispositions l'article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale ne peuvent s'appliquer rétroactivement,
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[…] La société Catalent France Limoges invoque vainement les dispositions de l'article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale, introduites par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 qui a créé un dispositif de modulation des redressements opérés lorsqu'un régime de protection sociale complémentaire financé par l'employeur ne répond pas parfaitement aux caractères obligatoire et collectif du régime qui permettent d'exclure le financement patronal de l'assiette sociale. En effet, comme le fait justement remarquer l'URSSAF, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016 et ne sont pas applicables au cas d'espèce.
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-50.027
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4/ ALORS PAR PROLONGEMENT QU'en se fondant sur le motif impropre selon lequel le renvoi dans la lettre de mise en demeure aux « chefs de redressement notifiés le 15/10/10 » constituait une erreur matérielle, alors que cette circonstance n'était pas de nature à pallier le vice affectant la lettre de mise en demeure du 1er avril 2011 au regard des exigences substantielles de motivation prévues par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, […] on ne peut appliquer par anticipation les termes de l'article L.133-4-8 du code de sécurité sociale issu de la loi du 25 décembre 2015. * Conclusion sur le redressement. […]
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