Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme / Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme
Article L169-4 du Code de la sécurité sociale
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Version01/09/2020
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l'article L. 169-5, les articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme et jusqu'au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu.
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