Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme / Section 2 : Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme / Sous-section 1 : Capital décès
Article L169-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2015
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne l'assurance décès n'est pas applicable lorsque le décès résulte d'un acte de terrorisme.
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