Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme / Section 3 : Dispositions communes
Article L169-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2015
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)
Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3.
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