Article L162-12-22 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-12-21
Article L162-13

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

I.-Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être conclu avec les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, en vue d'inciter le médecin à recruter ou à former un orthoptiste.

Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans non renouvelable, prévoit des engagements individualisés qui portent notamment sur l'augmentation du nombre de patients différents reçus en consultation, le respect des tarifs conventionnels et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière d'organisation des soins, notamment sur la formation, si celle-ci s'avère nécessaire, ou le recrutement d'un orthoptiste ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à l'atteinte des objectifs par le médecin, ainsi que les modalités d'évaluation de ces objectifs.

Ce contrat est conforme à un contrat type défini par la convention mentionnée à l'article L. 162-5. A défaut d'accord avant le 1er septembre 2016, un contrat type est fixé par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Une évaluation du contrat de coopération pour les soins visuels, portant notamment sur le nombre d'ophtalmologistes conventionnés l'ayant signé, sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur le respect des engagements prévus, est réalisée au plus tard durant le premier semestre 2022 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et transmise au Parlement ainsi qu'aux partenaires conventionnels.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération avec la profession d'orthoptiste.

II.-Les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie peuvent conclure un contrat collectif pour les soins visuels avec les maisons de santé et les centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 en vue d'inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques au sein de ces structures.

Le contrat collectif pour les soins visuels, d'une durée de trois ans, prévoit les engagements respectifs des parties, qui portent notamment sur le respect des tarifs conventionnels et l'organisation des soins.

Ce contrat est conforme à un contrat type fixé par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés, des organisations représentatives des centres de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les contreparties financières de ce contrat collectif ne peuvent excéder le maximum prévu par le contrat de coopération pour les soins visuels prévu au premier alinéa du I du présent article.

Une évaluation annuelle du contrat collectif pour les soins visuels, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part, sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement et aux partenaires conventionnels en vue de l'intégration de ce contrat dans la négociation, à compter du 1er janvier 2018, d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionné au II de l'article L. 162-14-1.

III.-Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent des contrats prévus au présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5.

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

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1Voici le texte, brut, de la loi Santé au JO de ce matin
Blog sanitaire et social Landot & associés · 26 juillet 2019

Article 20 Au début de l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé : « I A. – L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. » Article 21 A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-12-22 du code de la sécurité sociale, […] au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « l'exception de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, […] L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, […]

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2Professions De Santé - Pénurie Des Ophtalmologistes
M. Yannick Haury · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

Enfin, dans le cadre de l'article L.4011-1 du code de la santé publique, de nombreux protocoles de coopération organisent un transfert d'activités entre les acteurs de la filière visuelle. […] Par ailleurs, en réponse également à l'allongement des délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste, l'article L.162-12-22 du code de la sécurité sociale a mis en place, d'une part, un contrat de coopération en vue d'inciter le médecin à recruter ou à former un orthoptiste et, d'autre part, un contrat collectif en vue d'inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques au sein des maisons de santé et des centres de santé.

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3Santé - Délais D'Attente Rendez-Vous Ophtalmologue
M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 17 avril 2018

Enfin, dans le cadre de l'article L.4011-1 du code de la santé publique, de nombreux protocoles de coopération organisent un transfert d'activités entre les acteurs de la filière visuelle. […] Par ailleurs, en réponse également à l'allongement des délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste, l'article L.162-12-22 du code de la sécurité sociale a mis en place, d'une part, un contrat de coopération en vue d'inciter le médecin à recruter ou à former un orthoptiste et, d'autre part, un contrat collectif en vue d'inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques au sein des maisons de santé et des centres de santé.

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Sur l'article 7 f, renuméroté article 21, modifie l'article L162-12-22 Code de la sécurité sociale
L'évaluation du contrat pour les soins visuels prévue le premier semestre 2018 n'a pas eu lieu. L'amendement proposé vise à prévoir une évaluation plutôt en 2022, le temps de la montée en charge du dispositif et de l'adaptation des contrats. Lire la suite…

Sur l'article 7 f, renuméroté article 21, modifie l'article L162-12-22 Code de la sécurité sociale
L'article 7 F est adopté dans la rédaction du Sénat. Lire la suite…

Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2, modifie l'article L162-12-22 Code de la sécurité sociale
* 2 Proposition de loi n° 492 (2020-2021). * 3 Par exemple, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. * 4 Ce domaine exclusif concerne actuellement l'affectation d'une recette exclusive des ROBSS et d'autres organismes proches à une autre personne morale, l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à une personne morale autre que l'État, et les mesures de baisses de recettes non compensées à la sécurité sociale (voir actuels III et IV de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale). * 5 Il s'agit du texte qui résulterait de … Lire la suite…
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