Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
Article L160-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2 :
1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;
2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;
3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;
4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
Sous réserve des dispositions relatives au séjour temporaire prévues dans les règlements européens et les conventions internationales de sécurité sociale ou des dispositions, applicables dans les Etats dans lesquels ces personnes résident, prévoyant une prise en charge des soins dispensés hors de leur territoire, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent :
a) Aux personnes mentionnées aux 1° à 3°, lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l'Etat dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ;
b) Aux personnes mentionnées aux 1° et 3°, non mentionnées au a et dont la pension rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d'un régime français ;
c) Aux enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle et à la charge des personnes mentionnées aux a et b.
Commentaires • 13
Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'exigence d'une durée de cotisation minimum de 15 ans, posée par le b du 4ème alinéa de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, durée nécessaire pour que les pensionnées du régime français établis à l'étranger puissent bénéficier d'une prise en charge de leurs soins médicaux effectués lors d'un séjour en France. […]
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[…] — les paiements effectués au titre de la CSG et de la CRDS financent exclusivement les régimes de sécurité sociale française, et notamment le régime d'assurance maladie, auxquels il n'a pas accès depuis la modification de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à compter du 1er juillet 2019 ;
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000771 du 25/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) […] L'absence de notification de ces courriers a privé monsieur [G] [B] de la possibilité de justifier de la stabilité de sa résidence, de faire le choix de revenir s'installer en France ou même de contester le bien-fondé de la décision de fermeture de droits, notamment au regard de l'article L.160-3 3° du code de la sécurité sociale.
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 2 avril 2021, 437698, Inédit au recueil Lebon
[…] Le premier alinéa de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale ouvre le bénéfice, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1 de ce code, c'est-à-dire telle qu'elle bénéficie à toute personne travaillant en France ou y étant établie de manière stable et régulière, […]
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[…] de 2017 opposant M. de Lobowicz à la France que « l'article 14 du protocole et les dispositions du statut en matière de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Union remplissent (...) une fonction analogue à celle de (...) l'article 11 du règlement n° 883/2004, consistant à prohiber l'obligation pour les fonctionnaires de l'Union de contribuer à différents régimes » de sécurité sociale. […] En application des articles L . 131-2 et L . 131-9 du code de la sécurité sociale […]
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