Article L162-23-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)

Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4, et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
22 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Régi par les articles L. 162-23 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), leur financement a été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. 1 v. art. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2015

[…] comprend deux nouveaux articles L. 864-1 et L. 864-2. […] En définitive, le Conseil constitutionnel, […] a déclaré l'article L. 111-1, le paragraphe I de l'article L. 111-2-1 et les articles L. 160-2 et L. 160-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant respectivement du 1° du paragraphe I, du 2° du paragraphe I, du 3° du paragraphe III et du 18° du paragraphe III de l'article 59 ainsi que le B du paragraphe XIII de l'article 59 conformes à la Constitution. […] Le nouvel article L. 162-23-4 confie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le soin d'arrêter, chaque année : - le niveau des deux fractions mentionnées à l'article L. 162-23-3 (1°) ; […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421916, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, […] La loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a substitué à ces modalités un financement reposant principalement, en application du 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par l'article L. 162-23-3 du même code, d'une part, sur une dotation calculée chaque année sur la base de l'activité antérieure et, d'autre part, […]

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  • Financement·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Circulaire·
  • Activité·
  • Crédit d'impôt·
  • Établissement hospitalier·
  • Privé·
  • Coûts·
  • Impôt

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code. […] sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; / 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie « . L'article L. 162-23-3 du même code précise que, pour ces activités de soins, […]

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  • Financement·
  • Hospitalisation·
  • Facturation·
  • Activité·
  • Cahier des charges·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé·
  • Charges·
  • Justice administrative·
  • Allocation des ressources

3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2019, 421675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, […] La loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a substitué à ces modalités un financement reposant principalement, en application du 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par l'article L. 162-23-3 du même code, d'une part, sur une dotation calculée chaque année sur la base de l'activité antérieure et, d'autre part, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Objectif·
  • Crédit d'impôt·
  • Assurance maladie·
  • Dépense·
  • Financement·
  • Etablissements de santé·
  • Activité·
  • Établissement hospitalier·
  • Maladie
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