Article D843-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1197 du 21 décembre 2018 - art. 1

Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.

Le montant maximal de la bonification s'élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 6 décembre 2023, n° 2204719
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, […] Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, […] Aux termes de l'article D. 843-2 du même code : » Pour chaque travailleur au sein du foyer, […]

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    2Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 11 juillet 2023, n° 2201005
    Rejet

    […] En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. […]

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    3Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 7 mars 2023, n° 2101282
    Annulation

    […] En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. […]

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