Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article L131-6-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 21
Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code. "
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] « 1°/ que selon l'article L. 663-10 (lire l'article L. 633-10) du code de la sécurité sociale, […] pouvaient être exonérés du paiement des cotisations minimales d'assurance vieillesse ; que dans ses conclusions M. [P] soutenait avoir été éligible à la prime d'activité depuis 2016 mais reconnaissait ne pas avoir accompli les démarches qui lui auraient permis de bénéficier de cette prime avant 2018 (conclusions p. 3) ; […] le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 633-10 et L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-20.737, Inédit
[…] 3. Le cotisant fait grief au jugement de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de la contrainte décernée le 16 octobre 2017 et signifiée le 5 février 2018, alors « qu'aux termes de l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les montants minimaux de cotisations prévus pour les professions libérales ne sont pas applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes bénéficiant du RSA ; que M. [W] faisait valoir, […]
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