Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre IV : Prime d'activité / Chapitre 4 : Ressources prises en compte pour la prime d'activité
Article R844-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
I.-Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du présent code et à l' article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3.
Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 844-3 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.
II.-Le complément familial majoré, mentionné à l'article L. 522-3, est pris en compte pour la détermination du montant de prime d'activité, à hauteur d'un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1.
III.-L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 est prise en compte pour la détermination du montant de prime d'activité, dans la limite d'un forfait égal à :
1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
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[…] A la suite de divers changements intervenus dans sa situation familiale et professionnelle, son allocation d'aide au logement a été révisée à compter du mois de janvier 2021 générant par voie de conséquence des modifications du montant de sa prime d'activité au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2021 en application des dispositions combinées des articles L. 842-4 et R. 844-4 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] 32. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article R. 844-3 et du I de l'article R. 844-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocataire est un foyer composé d'une seule personne, les aides personnelles au logement sont incluses dans ses ressources dans la limite d'un forfait fixé à 12% du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 -fixé à 551,51 euros à compter d'août 2018 puis à 553,16 euros à compter du 1er avril 2020.
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3. Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 7 mars 2023, n° 2101282
[…] 23. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article R. 844-3 et du I de l'article R. 844-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocataire est un foyer composé d'une seule personne, les aides personnelles au logement sont incluses dans ses ressources dans la limite d'un forfait fixé à 12% du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 -fixé à 551,51 euros à compter d'août 2018 puis à 553,16 euros à compter du 1er avril 2020-.
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