Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
Le tribunal judiciaire de Lille, dans une décision du 15 décembre 2025, a examiné une demande d'ASF au regard des textes du Code de la sécurité sociale et des conditions tenant à la défaillance du parent débiteur. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 12 juin 2025, a également statué sur un indu d'ASF en rappelant les conditions liées à l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Le fondement juridique se trouve notamment dans les articles L. 523-1 à L. 523-3 du Code de la sécurité sociale, qui organisent l'allocation de soutien familial, et dans les articles relatifs au recouvrement des créances alimentaires par les organismes débiteurs de prestations familiales. […] Mais cette appréciation ne vaut pas toujours pour l'avenir. […] ARIPA et intermédiation financière : ce qui change pour les paiements L'intermédiation financière des pensions alimentaires est prévue par l'article L. 582-1 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun (ancien article 1382, devenu 1240 du code civil), en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l' organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, éléments que les juges du fond doivent caractériser, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Aux termes de l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
[…] Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2026 […] demeurant [Adresse 1] […] Madame [L] [I] épouse [R] […] RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l'État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
[…] Celle-ci précise les barèmes er les pièces justificatives sur lesquelles elle s'est fondée pour régulariser la situation de madame [W], indique les articles L 523-3 2° et R 523-7 2°du Code de la sécurité sociale qui ont permis l'étude de l'allocation de soutien familial, […] Par application combinée des articles L. 523-3 et R. 523-7 du Code de la sécurité sociale, « l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 » bénéficie du taux partiel de 42, […] Aux termes de l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Sur ce sujet, l'article du cabinet sur le cas où l'autre parent est non solvable face à la pension alimentaire CAF peut compléter la lecture. […] La première relève du juge aux affaires familiales : fixer une pension alimentaire, modifier une contribution, organiser l'intermédiation, trancher la résidence ou le droit de visite. […] Légifrance, article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale. Légifrance, articles R. 523-1 à R. 523-8 du Code de la sécurité sociale. […]
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