Article R846-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R845-3Article R846-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions57

1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 26 juin 2024, n° 2300945Rejet

[…] la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d'activité. « Aux termes de l'article R . 847- 1 de ce code : » La téléprocédure et le formulaire relatifs à la prime d'activité prévus à l'article R. 846-1 font mention de la possibilité pour les organismes chargés du service de l'allocation d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires. « Aux termes de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 7 novembre 2023, n° 2301668Rejet

[…] les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, […] Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : » L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ".

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nantes, Président 5 : m. livenais - r. 222-13, 8 juillet 2022, n° 2009022Rejet

[…] Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : « La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service ». Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : « L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).