Article R160-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R332-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les frais d'examens de biologie médicale effectués par un laboratoire de biologie médicale établi hors de France sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à partir des échantillons biologiques prélevés en France, sont remboursés, dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dès lors que ce laboratoire satisfait aux conditions prévues par l'article L. 6221-4 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 4e b chambre sociale, 11 juillet 2018, n° 18/00365
Confirmation

[…] En droit interne, aux termes de l'article R. 160-1 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, […] sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.

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  • Remboursement·
  • Soins de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Autorisation·
  • Tarifs·
  • Parlement européen·
  • Règlement·
  • Santé·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 septembre 2022, n° 20/01702
Infirmation

[…] L'article R160-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L160-1 et L160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire (') en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R160-2, R160-3 et R160-3-1 ».

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  • Demande de remboursement·
  • Facture·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Suisse·
  • Délai·
  • Infirme·
  • Établissement hospitalier·
  • Commission·
  • Recours

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 13 décembre 2023, n° 23/00806
Confirmation

[…] L'article R. 160-1 du code de sécurité sociale précise que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, […] sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1. »

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  • Etats membres·
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