Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales
Article D311-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2016-744 du 2 juin 2016 - art. 1
Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'au 21° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
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[…] X expose que les textes applicables imposent le remboursement demandé, soulignant que les articles L613-1 et L622-5 du code de la sécurité sociale dont la caisse de SSI sollicite l'application sont actuellement supprimés quant à leur contenu ; […] le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 a inclus dans la liste des COSP les personnes désignées au 3° et 6° de l'article R92 du code de procédure pénale c'est à dire notamment les experts; le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 a créé l'article D311-1 du code de la sécurité sociale définissant les COSP sans toutefois mentionner les experts judiciaires requis en application des articles R91 et R92 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Par déclaration du 23 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 7 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour : Vu les articles L 311-2, L 311-3 et D 311-1 du code de la sécurité sociale, — d'infirmer la décision de première instance, — de constater la non-affiliation du docteur [L] [H] au titre des années 2014 à 2018 au régime des travailleurs non salariés,
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 20 juin 2016, n° 15/00930
[…] Le fait d'avoir nommé M. Z en qualité de membre du directoire et directeur général de la société, s'il implique, nonobstant la qualité statutaire de mandataire social, que celui-ci soit soumis au régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article. 311-3 du code de la sécurité sociale, le fait de ne procéder à l'égard des organismes sociaux qu'aux déclarations des salaires versées en rétribution du contrat de travail de directeur et de s'abstenir de déclarer et payer les cotisations du régime général calculées sur les émoluments de directeur général, ne saurait s'assimiler à l'absence de déclarations relatives aux salaires ou cotisation sociales, s'agissant d'une omission partielle de déclaration de rémunération.
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