Article D160-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version18/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D322-3 (T)

Entrée en vigueur le 18 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-114 du 16 février 2024 - art. 1

La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L. 160-13. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire et à la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.

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Entrée en vigueur le 18 février 2024

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 26 mai 2023, n° 22/03537
Confirmation

[…] [D] [I] […] Aux termes de l'article 160-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L.160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.

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  • Indemnités journalieres·
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