Article D160-16 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D171-15 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 et à l'article L. 613-7 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.


II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l'un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d'une pension de réversion.


L'exercice de cette option est obligatoire dans l'un ou l'autre des cas suivants :


1° Lorsqu'elles sont affiliées à au moins un régime à un titre qui diffère de la perception d'une pension de réversion et qu'elles relevaient de leur régime antérieur au titre de la perception d'une pension de réversion ;


2° Lorsqu'elles cessent de remplir les conditions pour être affiliées à leur régime antérieur. Dans ce cas, si elles n'ont pas d'activité et ne perçoivent que des pensions de réversion, l'option mentionnée au premier alinéa est étendue à l'ensemble des régimes leur versant des pensions.


L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 160-15.


III.-Par dérogation au II, l'option, au titre de la perception d'une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d'une ancienneté minimale, en tant qu'actif, de quinze années dans ce régime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 septembre 2021, n° 17/08518
Infirmation partielle

[…] par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale). […] Ce régime est celui de l'activité la plus ancienne, mais il peut toutefois opter pour celui de l'activité la plus récente (art. D. 160-16 du code de sécurité sociale).

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