Article D160-17 du Code de la sécurité sociale

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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article D. 160-14 peuvent demander à l'organisme gestionnaire du régime de leurs conjoints, concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité de prendre en charge leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
En cas de divorce, de séparation ou de rupture du pacte civil de solidarité, la personne ayant fait valoir la demande mentionnée au premier alinéa demeure rattachée au régime de son ancien conjoint, concubin ou partenaire jusqu'à la date à laquelle, le cas échéant, elle exerce une activité professionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'ancien conjoint, concubin ou partenaire relève d'un régime spécial de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions des articles L. 382-15 et suivants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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