Article D160-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6

Les personnes mentionnées aux 4° et 6°, ainsi que les personnes majeures mentionnées au 5° de l'article D.160-14 peuvent demander à l'organisme gestionnaire du régime de leurs conjoints, concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité de prendre en charge leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité.


En cas de divorce, de séparation ou de rupture du pacte civil de solidarité, la personne ayant fait valoir la demande mentionnée au premier alinéa demeure rattachée au régime de son ancien conjoint, concubin ou partenaire jusqu'à la date à laquelle, le cas échéant, elle exerce une activité professionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'ancien conjoint, concubin ou partenaire relève d'un régime spécial de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions des articles L. 382-15 et suivants.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 29 décembre 2018
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