Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article D911-5 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2
Commentaires • 10
Décisions • 2
[…] avec institution de dispenses 'de droit' applicables même si non prévues dans l'acte juridique garantissant cette ouverture, la société VOLVO TRUCK CENTER souligne que l'article D 911-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D911-2 du code de la sécurité sociale et que l'avenant n° 76 du 20 janvier 2016 de la convention collective nationale des services de l'automobile se réfère, pour les conditions de la dispense de plein droit, à celles prévues par la réglementation en vigueur. […]
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2. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 26 février 2020, n° 18/01663
[…] L'article D 911-5 du code de la sécurité sociale issu du décret du 30 décembre 2015 dispose que les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.
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