Article D911-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 14 février 2020, n° 18/18914
Infirmation partielle

[…] avec institution de dispenses 'de droit' applicables même si non prévues dans l'acte juridique garantissant cette ouverture, la société VOLVO TRUCK CENTER souligne que l'article D 911-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D911-2 du code de la sécurité sociale et que l'avenant n° 76 du 20 janvier 2016 de la convention collective nationale des services de l'automobile se réfère, pour les conditions de la dispense de plein droit, à celles prévues par la réglementation en vigueur. […]

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  • Affiliation·
  • Frais de santé·
  • Adhésion·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Garantie·
  • Avenant·
  • Demande·
  • Contrats

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 26 février 2020, n° 18/01663
Infirmation partielle

[…] L'article D 911-5 du code de la sécurité sociale issu du décret du 30 décembre 2015 dispose que les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.

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  • Employeur·
  • Salarié·
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  • Contrat de travail·
  • Avertissement·
  • Heures supplémentaires·
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