Article L141-2-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 202

Lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.

A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Dominique Asquinazi-bailleux · Les Cahiers Sociaux · 1er décembre 2017

Red on line · 4 novembre 2016

ARCHIVE=ARCHIVENON&DATDEB=20%2F07%2F2016&DATFIN=03%2F11%2F2016&aur_offset_rec=4&FIC=2016/CIR-18-2016.PDF&TYPRECH=MULTI&SEL=O" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">circulaire du 13 octobre 2016, la Cnamts (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés) précise les modalités d'application de la dérogation au secret médical, prévue à l'article L141-2-2 du Code de la sécurité sociale, qui autorise, dans le cadre des litiges relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une

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Décisions422


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 mars 2019, n° 16/02522
Infirmation partielle

[…] Si l'article L. 141-2-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 novembre 2019, n° 18/04377
Infirmation partielle

[…] — ordonner au service médical de la caisse de communiquer, conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M me X à l'expert qui sera désigné.

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 24 mai 2018, n° 15/00135

[…] Désigne pour y procéder M. A B, […], […], tel : 02-33-98-24-24 avec pour mission de : — convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, la société SNV et son médecin conseil et dit que le praticien conseil du contrôle médical de la caisse devra transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge, que ces éléments seront notifiés au médecin désigné à cet effet par l'employeur et que la victime de la maladie professionnelle sera informée de cette notification, conformément aux dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale,

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