Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
I.-Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.
Le comité comprend, outre son président :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées :
a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;
b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.
II.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
[…] X au motif que, conformément aux dispositions des articles L 434-3, R434-5, R434-6, R 434-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 21 décembre 1985 qui prévoient que la demande de rachat d'une rente peut intervenir après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la notification d'attribution de la rente et doit être faite dans un délai d'un an qui suit ce délai de 5 ans, […] L'article L 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, a supprimé le délai antérieurement imparti pour la présentation des demandes de conversion et les articles R 434-5, 434-6, R 434-7, R434-8 du même code, […]