Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article D553-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985, art 1 (V)
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (V)
Les dispositions des articles D. 553-1 à D. 553-3 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article L. 553-4 bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Pour le surplus, il résulte de l'article D.553-2 du code de la sécurité sociale que « lors du renouvellement au 1 er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases ».
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[…] 04-02-06 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'Article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, […] l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article » ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que « Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 351-11. », […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 février 2011, n° 0900833
[…] M. X en faisant application des dispositions de l'article D 553-4 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-881 du 21 juillet 2009 est postérieure à l'édiction de la décision attaquée et par suite sans influence sur sa légalité de cette dernière ;
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[…] le rapport de M. […] L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale […] Enfin, aux termes de l'article D. 553-4 du code de la sécurité sociale : « (…) En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. […]
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